Nous soussignés(ées) :
NOM : PRENOMS :
DEMEURANT :
Certifions avoir cédés et livrés le ../../....
A M/Mme/Mlle :
DEMEURANT :
Un chien : 尅 Un chat : 尅
尅 Race Type :
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Sexe :
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㢙 M F
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Né(e) le :
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Numéro de tatouage :
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Numéro de LOF :
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Numéro de transpondeur :
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Numéro dossier SCC :
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Nom :
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Signes particuliers :
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Nom du père :
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Numéro de LOF :
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Nom de la mère :
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Numéro de LOF :
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Dont le prix à été fixé à (prix), payable en (X) fois par (mode de règlement)
Documents remis à la livraison du chien :
尅 Carnet de vaccination
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尅 Carte d'identification (( tatouage, transpondeur)
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尅 Certificat de bonne santé
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尅 Certificat de naissance (sinon préciser la date de sa remise ../../....)
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尅 Fiche-conseil éducation - alimentation
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尅 Facture
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La présente vente est régie par la loi du 22 juin 1989 et le décret du 28 juin 1990 relatifs aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.
Vétérinaire du vendeur :..................................................................................
Vétérinaire de l'acheteur : ...............................................................................
Conditions particulières de la vente :
Le vendeur s'engage à reprendre l'animal et à le faire traiter à ses frais par le vétérinaire de son choix en cas de maladie (autre que consécutive à un accident, intoxication, négligence ou mauvais traitements) survenant dans les 10 jours après la cession et à restituer l'animal en bonne santé dans le délai maximum d'un mois ou à restituer le prix de la cession.
Fait en double exemplaire à .............................. Le ../../....
Lu et approuvé
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Lu et approuvé
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L'acheteur
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Le vendeur
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CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME
Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 290
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article 293
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)
Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.
Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a) pour la maladie de Carré : huit jours:
b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours,
c) pour la parvovirose canine : cinq jours.
d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours,
e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours,
f ) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.
L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990
(Fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt... arrête:
Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
Chez le chien:
a) Maladie de Carré: hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; symptômes digestifs; symptômes respiratoires; symptômes nerveux; symptômes cutanés.
b) Hépatite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; adènite; uvéite antérieure; gastro-entérite.
c) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-entérite avec déshydratation.
Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après:
chez le chien: Parvovirose: examen hématologique révélant une leucopénie.
Extraits de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »